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Décret no 2002-266
du 22 février 2002 relatif aux établissements détenant des animaux
d'espèces non domestiques et modifiant le code rural
NOR : ATEN0200004D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive no 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative
à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique
;
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 110-1,
L. 413-3, L. 413-4 et L. 413-5 ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 214-3 ainsi que le chapitre
III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article R. 213-6 du code rural, il est ajouté un second
alinéa, ainsi rédigé :
« Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions
certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible
nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où
ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection
de la nature et des animaux. »
Art. 2. - L'article R. 213-18 du code rural est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 213-18. - I. - Pour les établissements de la première catégorie
et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation
d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre
des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra
détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans
l'établissement.
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection
des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et
des activités qui leur seront offertes.
II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions
nécessaires en ce qui concerne :
1o La sécurité et la santé publiques ;
2o L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux
;
3o La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers
écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction
d'organismes nuisibles extérieurs.
III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture
fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
1o La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire
les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces,
en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction
de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité,
assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires
prophylactiques et curatifs ;
2o La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public
en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture
de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels
;
3o La participation aux activités favorisant la conservation des espèces
animales.
Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions
particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres
chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements
présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou
étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article
R. 213-6.
IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut
être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés
au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par
le décret no 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation
des animaux dans les spectacles publics et les jeux. »
Art. 3. - L'article R. 213-41 du code rural est complété par l'alinéa
suivant :
« Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers
des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement.
Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au
moins une fois par an. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 213-44 du code rural est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 du code de
l'environnement est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration
ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R.
213-42, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa
situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas une
déclaration ou une demande d'autorisation. »
Art. 5. - Au 3o de l'article R. 213-48 du code rural, les mots : «
commission départementale des sites » sont remplacés par les mots
: « commission départementale des sites, perspectives et paysages,
réunie en sa formation de la faune sauvage captive ».
Art. 6. - L'article R. 213-49 du code rural est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 213-49. - La fermeture de tout ou partie des établissements
mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant
à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant
pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles
R. 213-44 et R. 213-47.
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique,
à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en
fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de
suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46,
R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un
arrêté de refus d'autorisation. »
Art. 7. - A l'article R. 213-50 du code rural, le second alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application
des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu
d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des
animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé
à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que
si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage
ni à la préservation de la biodiversité. »
Art. 8. - I. - A l'article R. 213-1 du code rural, la référence à
l'article L. 213-1 est remplacée par la référence à l'article L. 413-1
du code de l'environnement.
Aux articles R. 213-2 et R. 213-24 du code rural, la référence à l'article
L. 213-2 est remplacée par la référence à l'article L. 413-2 du code
de l'environnement.
A l'article R. 213-42 du code rural, la référence à l'article L. 213-3
est remplacée par la référence à l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
Aux articles R. 213-1-1, R. 213-39, R. 213-40, R. 213-41, R. 213-42
et R. 213-47 du code rural, la référence à l'article L. 213-4 est
remplacée par la référence à l'article L. 413-4 du code de l'environnement.
Aux articles R. 213-41 et R. 213-47 du code rural, la référence à
l'article L. 215-5 est remplacée par la référence à l'article L. 415-1
du code de l'environnement.
A l'article R. 213-1 du code rural, la référence à l'article 276 du
code rural est remplacée par la référence à l'article L. 214-3 du
code rural.
II. - Les articles R. 213-9 et R. 213-32 du code rural sont ainsi
rédigés :
« Art. R. 213-9. - Lorsque l'établissement est soumis à autorisation
en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la
demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation
au titre de la présente sous-section. »
« Art. R. 213-32. - Lorsque l'établissement est soumis à déclaration
en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une
copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation. »
III. - L'article R. 213-14 du code rural est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 213-14. - Lorsque l'établissement est soumis à autorisation
en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le
préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément
aux dispositions des articles 5 à 10 du décret no 77-1133 du 21 septembre
1977. »
Art. 9. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre
de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre
:
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Jean Glavany
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