(Journal officiel
du 3 avril 1999)
Décret
n° 99-258 du 30 mars 1999 portant modification de dispositions
du code rural relatives au certificat de capacité pour l'entretien
des animaux d'espèces non domestiques
NOR :
ATEN9970007D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Vu le code rural, et notamment son article L. 213-2 ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application
à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
;
Vu le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions,
la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement
des commissions départementales des sites, perspectives et paysages
et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté
au chapitre III du titre Ier du livre II du code rural
un article R. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-1-1. - Une commission nationale consultative
pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants
des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés
à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est
instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature,
qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme
les membres.
« Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens
propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation
au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité.
Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans
les cas prévus par le III de l'article R. 213-4. »
Art. 2. - L'article R. 213-4 du code rural est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-4. - I. - Le certificat de capacité
est délivré par le préfet.
« II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe
par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1,
les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés
à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
« III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou
mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des
espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée
par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit
la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
« IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui
mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux
figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est
délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives
et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
« Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris
après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1,
fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi,
éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le
certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission
départementale des sites, perspectives et paysages.
« V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée
indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que
son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
« VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes
d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi,
éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
« Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle
est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
»
Art. 3. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement
du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet